Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
On pense souvent que le principal risque juridique d'un achat immobilier tient aux vices cachés du bien — une fissure, une infiltration, une charpente attaquée. Il existe pourtant une autre garantie, moins connue, qui protège l'acquéreur non pas contre un défaut matériel, mais contre la remise en cause de son droit de propriété lui-même : la garantie d'éviction, prévue par les articles 1625 à 1640 du Code civil.
L'article 1626 du Code civil pose le principe : même si aucune stipulation sur la garantie n'a été prévue lors de la vente, le vendeur est obligé de plein droit de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il subit dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. Autrement dit, cette garantie existe automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de l'écrire dans l'acte de vente ou le compromis — à la différence de nombreuses clauses contractuelles qui doivent être expressément prévues pour produire effet.
Le texte assimile d'ailleurs à l'éviction les charges non déclarées lors de la vente : une servitude de passage oubliée, une hypothèque non purgée ou un droit de préemption méconnu entrent dans le champ de la garantie au même titre qu'une perte pure et simple de la propriété.
La garantie d'éviction se décompose en deux volets, aux régimes très différents :
Les deux garanties légales protègent l'acquéreur, mais sur des terrains différents. La garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants) sanctionne un défaut matériel du bien qui le rend impropre à l'usage attendu ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou à un moindre prix, s'il l'avait connu — voir notre guide sur les vices cachés immobiliers. La garantie d'éviction, elle, ne porte pas sur l'état physique du bien mais sur la solidité juridique du droit transmis : elle joue lorsque c'est la propriété elle-même, ou une partie de ses attributs, qui se trouve contestée par le vendeur ou par un tiers.
Lorsque l'éviction se réalise — décision de justice donnant raison à un tiers, découverte d'une charge non déclarée, revendication du vendeur lui-même — l'acquéreur évincé peut engager une action fondée sur les articles 1626 et suivants pour obtenir, selon les cas : la restitution du prix, des dommages et intérêts couvrant le préjudice subi (frais de l'acte, plus-value du bien entre-temps, frais de défense), voire la résolution de la vente lorsque l'éviction porte sur l'intégralité du bien. Cette action est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil, soit cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir — en pratique, le jour de l'éviction effective, ou celui où la décision de justice qui la constate devient définitive.
En pratique, la garantie d'éviction ne dispense pas d'une vigilance en amont. Le compromis de vente et l'acte authentique doivent mentionner l'ensemble des servitudes, hypothèques et droits de tiers connus du vendeur ; le notaire vérifie la situation hypothécaire et l'origine de propriété sur trente ans. C'est aussi l'occasion de croiser cette vérification avec d'autres points de vigilance de l'achat : le certificat d'urbanisme pour les règles applicables à la parcelle, le délai de rétractation de 10 jours qui permet encore de se dégager après signature du compromis, et pour le neuf, l'assurance dommages-ouvrage qui couvre un tout autre risque, celui des désordres de construction.
Photo : remise des clés à l'entrée d'un logement — Jakub Żerdzicki sur Unsplash.
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