Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
C’est l’un des documents les plus méconnus du droit immobilier français, et pourtant l’acquéreur doit en attester la remise dans l’acte authentique. Créé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021, obligatoire depuis le 1er janvier 2023, le carnet d’information du logement — le CIL — suit le logement toute sa vie et se transmet à chaque vente. Trois ans après son entrée en vigueur, une majorité de propriétaires découvre son existence le jour où le notaire la leur signale.
Ce guide reprend le dispositif à la source : qui est concerné, ce que le carnet doit contenir, qui le remplit, à quel moment il change de mains, et ce qui se passe quand il n’existe pas.
L’article L. 126-35-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) définit son objet en une phrase : le carnet est établi « afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie ».
Autrement dit : ce n’est pas un diagnostic, ce n’est pas une expertise, et ce n’est pas un document de conformité. C’est une mémoire technique du logement, constituée au fil des travaux, destinée à ce que le propriétaire suivant — et l’artisan qui interviendra dans dix ans — sachent ce qu’il y a dans les murs, comment les réseaux sont organisés et quels équipements ont été posés.
Le dispositif est issu de l’article 167 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience, codifié aux articles L. 126-35-2 à L. 126-35-11 du CCH. Ses modalités d’application ont été fixées par le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 et un arrêté du même jour, publiés au Journal officiel du 28 décembre 2022, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
L’article L. 126-35-2 vise deux cas, et deux seulement :
À cela s’ajoute une date-butoir décisive, posée par l’article L. 126-35-4 : le carnet n’est exigé que pour les logements dont la construction ou les travaux font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.
Cette précision règle la question que se posent la plupart des vendeurs : une maison de 1975 jamais rénovée, ou rénovée avant 2023, n’a pas de carnet d’information du logement, et n’a pas à en avoir un. Il n’y a rien à régulariser, rien à reconstituer. L’absence de carnet, dans ce cas, n’est pas un manquement.
Le corollaire est moins confortable : à mesure que le parc se rénove, la proportion de logements concernés augmente mécaniquement à chaque campagne de travaux énergétiques.
Le décret et l’arrêté du 27 décembre 2022 précisent quels travaux ont « une incidence significative sur la performance énergétique ». Six familles sont visées :
La liste recoupe très largement celle des gestes financés par les aides publiques. En pratique, un propriétaire qui a touché une aide à la rénovation énergétique après le 1er janvier 2023 et déposé une déclaration préalable a, dans la quasi-totalité des cas, déclenché l’obligation de carnet — qu’il le sache ou non.
La réponse tient en un article, le L. 126-35-5 : le carnet d’information du logement « est établi et mis à jour par le propriétaire du logement ».
Ce n’est donc ni le constructeur, ni l’architecte, ni l’artisan, ni le syndic. Ceux-ci fournissent la matière — l’article L. 126-35-9 leur impose de transmettre les éléments au propriétaire — mais la charge de constituer, de conserver et d’actualiser le carnet pèse sur le propriétaire seul. En copropriété, le carnet porte sur le lot, pas sur l’immeuble : il ne se confond pas avec le carnet d’entretien de l’immeuble tenu par le syndic.
Le carnet comporte « les dates et la description des travaux ainsi réalisés ». C’est court, mais c’est structurant : il faut donc conserver un historique daté, pas seulement une pile de factures.
Ce dernier point est celui qui rattache le carnet au reste du dossier technique : c’est là que viennent se loger le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique. À ce titre, le carnet est appelé à absorber une part croissante d’information à mesure que le contenu du DPE évolue au 1er janvier 2027.
L’article L. 126-35-9 impose que les éléments du carnet soient transmis au propriétaire « dans un format numérique conforme à un standard ouvert ». Le propriétaire peut toutefois exiger une transmission dans un format non numérique.
La conséquence pratique est double. D’une part, un PDF ou un dossier numérique structuré suffit : aucune plateforme officielle n’est imposée. D’autre part, un propriétaire qui accepte un format propriétaire fermé — un logiciel constructeur, un espace client d’enseigne — prend le risque de ne plus pouvoir extraire ni transmettre son carnet le jour de la vente.
C’est l’article L. 126-35-10 qui donne au dispositif sa portée réelle. Son texte est bref et sans ambiguïté :
« Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique. »
Trois enseignements en découlent.
Le carnet est transmis « tel qu’il est ». Le vendeur n’a pas à le compléter, à le corriger ni à le reconstituer avant la vente. S’il est lacunaire, il se transmet lacunaire. Le texte ne crée pas d’obligation de mise à jour rétroactive au moment de la mutation.
Le délai court jusqu’à l’acte authentique. Contrairement aux diagnostics du dossier de diagnostic technique, qui doivent être annexés dès la promesse ou le compromis, le carnet peut être remis plus tard — mais au plus tard chez le notaire, le jour de la signature.
L’acquéreur atteste dans l’acte. C’est le point qui explique que la question surgisse toujours à l’étude notariale : le notaire doit faire figurer cette attestation. En pratique, il interroge donc systématiquement le vendeur sur l’existence d’un carnet, et fait constater dans l’acte soit sa remise, soit le fait que le logement n’entre pas dans le champ de l’obligation.
La transmission vaut « lors de toute mutation » : elle ne se limite pas à la vente au sens strict et s’applique aux mutations à titre gratuit comme onéreux.
Il faut être précis : les textes n’assortissent l’obligation d’aucune sanction pénale ni administrative spécifique. Ni amende, ni astreinte, ni nullité de la vente ne sont prévues par la section 5 bis du CCH.
Cela ne signifie pas que l’absence de carnet soit sans conséquence. Trois risques subsistent, de nature civile et pratique :
Un cas mérite une attention particulière : la maison neuve. Le maître d’ouvrage qui fait construire en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) doit exiger la remise des plans, des schémas de réseaux et des notices à la réception. Les récupérer cinq ans plus tard, quand le constructeur a changé de raison sociale, relève de l’exploit.
Photo : plans d’architecte et documents techniques d’un logement — Jonathan Borba sur Unsplash.
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