Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
Transformer une grange ou un ancien bâtiment d'exploitation en logement, dans une commune où le plan local d'urbanisme classe le terrain en zone agricole ou naturelle, s'est longtemps heurté à un principe simple : dans ces zones, seules les constructions liées à l'activité agricole sont autorisées. La loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 crée une dérogation encadrée, mais nouvelle, à ce principe — distincte du changement de destination de droit commun.
L'article 9 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a inséré un nouvel article L.152-6-9 dans le code de l'urbanisme. Ce texte permet à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme d'accorder, par dérogation aux règles de destination fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu, le changement de destination d'un bâtiment initialement destiné à l'exploitation agricole ou forestière — notamment pour le transformer en logement — en tenant compte de la nature et de la localisation du projet.
Cette dérogation ne joue pas automatiquement : lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis souhaite l'accorder, elle doit recueillir l'avis conforme de l'autorité en charge du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire un avis qui la lie et qu'elle ne peut pas passer outre — une garantie destinée à éviter que la dérogation ne devienne la règle.
En zone agricole, naturelle ou forestière, hors de certains secteurs déjà identifiés au PLU, la dérogation ne peut être mobilisée que si le porteur de projet démontre que le bâtiment a cessé d'être utilisé pour une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans. Elle reste en outre soumise, selon la zone, à l'avis conforme d'une seconde autorité : la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) en zone agricole, ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en zone naturelle.
Ce mécanisme à double avis conforme — autorité PLU, puis commission départementale spécialisée — distingue ce nouveau régime du changement de destination de droit commun prévu par les articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme, qui ne conditionne pas l'autorisation à une durée d'inutilisation du bâtiment ni à l'avis d'une commission agricole.
Pour un particulier qui envisage d'acquérir une grange, une bergerie ou tout autre bâtiment agricole à l'abandon en vue d'en faire un logement, ce nouvel article offre une voie juridique là où, jusqu'ici, seul un classement en secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (Stecal) ou une modification du PLU permettait, au prix de procédures longues, d'envisager un tel projet. Il ne dispense toutefois ni d'un dépôt de permis de construire pour les travaux de structure, ni des règles de raccordement (assainissement, électricité) et d'accessibilité qui s'appliquent à tout changement de destination, ni de la vérification préalable, auprès du service urbanisme de la mairie, que le bâtiment visé remplit bien la condition des vingt ans d'inutilisation agricole.
Sur la distinction entre changement d'usage et changement de destination, voir notre guide dédié, ainsi que notre dossier pour rénover une maison ancienne et les maisons à vendre dans l'Indre pour un projet en zone rurale.
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