Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
« Pas d'animaux » : cette mention figure encore dans beaucoup d'annonces et de baux. Elle n'a pourtant, en principe, aucune valeur pour un chat, un chien ou un autre animal familier : l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 la répute non écrite. Mais la règle a ses limites : elle ne vaut que si l'animal ne cause « aucun dégât à l'immeuble » ni « aucun trouble de jouissance » aux autres occupants, et elle écarte certains chiens et certains animaux. Voici ce que permet et ce qu'interdit le texte, côté locataire comme côté bailleur.
Selon le texte reproduit par un commentaire d'avocat, l'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 pose que, « sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier ». La conséquence est simple : une clause « animaux interdits » signée dans un bail n'est pas applicable, même si le locataire l'a acceptée. Le reste du contrat, lui, continue de s'appliquer. Une réponse ministérielle publiée en 2003 à l'Assemblée nationale rappelle la même règle, en précisant qu'elle joue sous la condition que l'animal ne cause ni dégât ni trouble.
La règle ne protège pas seulement le locataire : elle fixe aussi ce que le bailleur peut exiger. Il peut rappeler que le locataire doit user paisiblement des locaux (article 7 de la loi du 6 juillet 1989), mais il ne peut pas, par avance, bannir un chat ou un chien familier.
Le principe s'applique aussi au règlement de copropriété : un arrêt de la troisième chambre civile du 13 octobre 1981 (n° 80-10.089), cité par un commentaire d'avocat, a jugé que la règle de l'article 10 vaut pour les clauses du règlement. Dans les parties privatives, le règlement ne peut donc pas interdire un animal familier. Il peut en revanche réglementer l'accès aux parties communes : chien tenu en laisse dans les couloirs, restriction d'accès à l'ascenseur, interdiction des déjections dans les espaces verts. Un commentaire cite un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2021 (n° 20/13664) selon lequel une clause interdisant de laisser les animaux seuls enfermés n'est pas réputée non écrite ; un autre indique que des clauses exigeant une assurance de responsabilité civile ont été validées par les tribunaux, sans citer de décision. À vérifier sur le texte des décisions avant de s'en prévaloir. Pour le contenu et la force du règlement, voir notre guide du règlement de copropriété.
La condition posée par le texte est le seuil à partir duquel le bailleur ou le syndicat peut agir : aboiements répétés, dégradations, agressivité. La démarche usuelle décrite par les praticiens est graduée :
Les dégâts causés par l'animal restent à la charge de son propriétaire : le Code civil (article 1243) rend le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, responsable du dommage que l'animal a causé. Le coût d'un chat qui griffe une porte se retrouve donc dans l'état des lieux de sortie et dans la restitution du dépôt de garantie.
La responsabilité civile du locataire couvre en général les dommages causés à autrui par un animal domestique, mais les contrats diffèrent : certains excluent des animaux ou des races. Avant d'adopter, relire la garantie « responsabilité civile » de son contrat, expliquée dans notre article sur la responsabilité civile et l'assurance habitation et dans celui consacré à l'assurance habitation du locataire.
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