Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
C'est une situation que des dizaines de milliers de familles françaises traversent chaque année, presque toujours dans l'urgence. Un parent entre en EHPAD. Sa maison reste vide, avec ses charges, sa taxe foncière, son assurance, son chauffage hors gel et ses volets fermés. Il faut la vendre pour financer l'établissement. Sauf que le parent est sous tutelle, sous curatelle ou sous habilitation familiale — et que la vente ne se décide plus comme une vente ordinaire.
La règle centrale tient en une phrase : le logement d'une personne protégée bénéficie d'une protection spéciale, et sa vente exige l'autorisation préalable du juge. Quel que soit le régime. Sans cette autorisation, l'acte est nul. Voici comment la procédure fonctionne réellement.
L'article 426 du code civil pose une règle qui n'a rien de comptable : le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible. Le législateur ne raisonne pas ici en valeur d'actif, mais en repère de vie. Un logement conservé, c'est un retour possible, une adresse, des souvenirs.
Ce n'est qu'à partir du moment où il devient nécessaire ou de l'intérêt de la personne protégée de disposer des droits relatifs à son logement — le vendre, résilier son bail, le donner à bail — que l'acte devient envisageable. Et il doit alors être autorisé par le juge ou, lorsqu'il en existe un, par le conseil de famille.
Point capital et souvent découvert trop tard : l'article 426 s'applique quel que soit le régime de protection. Tutelle, curatelle, habilitation familiale : dans les trois cas, le logement passe par le juge. La différence entre les régimes joue sur le reste du patrimoine, pas sur la résidence.
Autre exigence propre à l'article 426, régulièrement oubliée dans les dossiers : lorsque l'acte a pour finalité l'accueil de la personne dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin qui n'exerce pas de fonction et n'occupe pas d'emploi dans cet établissement est requis. Un avis rédigé par le médecin coordonnateur de l'EHPAD d'accueil ne satisfait donc pas à la condition. C'est un motif classique de rejet ou de renvoi du dossier.
Enfin, le même texte réserve un sort particulier aux souvenirs, aux objets à caractère personnel, à ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades : ils sont gardés à la disposition de l'intéressé, au besoin par l'établissement qui l'accueille. Vider une maison avant la vente n'autorise pas à tout liquider.
La personne protégée est représentée. Le tuteur agit à sa place, mais la vente d'un bien immobilier est un acte de disposition : elle requiert l'autorisation du juge des contentieux de la protection, ou du conseil de famille lorsqu'il a été constitué. Pour le logement, l'article 426 s'ajoute et rend l'autorisation incontournable.
La décision d'autorisation ne se contente pas de dire « oui ». Elle détermine le prix et les stipulations essentielles de la vente. C'est une différence majeure avec une vente ordinaire : le prix n'est pas librement négociable après coup. Une offre inférieure à celui fixé par le juge suppose de revenir devant lui.
La personne protégée n'est pas représentée : elle est assistée. Elle signe elle-même, avec le curateur à ses côtés. Mais l'article 467 du code civil pose que le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, accomplir aucun acte qui, sous tutelle, exigerait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Combiné à l'article 426, cela signifie que la vente du logement suppose à la fois le consentement de la personne, l'assistance du curateur et l'autorisation du juge.
Conséquence pratique souvent mal comprise par les familles : sous curatelle, la personne protégée ne peut pas être contrainte de vendre. Si elle refuse, le curateur ne peut pas signer à sa place.
Créée pour alléger la charge des familles, l'habilitation familiale (articles 494-1 et suivants du code civil) permet à un proche d'agir sans le contrôle continu du juge. Elle a séduit : c'est aujourd'hui l'un des régimes les plus utilisés. Mais la souplesse s'arrête au logement. La personne habilitée doit solliciter l'autorisation du juge pour vendre le logement, en application des dispositions de l'article 426.
Rien n'exempte non plus la personne habilitée de l'avis médical extérieur si la vente est liée à l'entrée en établissement.
Le mandat de protection future activé permet au mandataire d'agir dans les limites fixées par le mandat. La vente du logement, elle, reste soumise à la protection spéciale de l'article 426 et à l'autorisation du juge. Un mandat, même notarié, ne dispense pas de cette étape.
La sanction est sévère et sans nuance : l'acte accompli sans l'autorisation requise est nul, d'une nullité d'ordre public. Un notaire ne recevra pas l'acte sans l'ordonnance ; s'il le recevait, la vente serait annulable. L'acquéreur peut alors se retrouver dépossédé plusieurs mois ou années après la signature, avec un contentieux en restitution du prix et un préjudice difficile à recouvrer.
C'est pourquoi, du côté de l'acheteur, il faut poser une question simple dès la visite : le vendeur fait-il l'objet d'une mesure de protection ? Si oui, l'ordonnance du juge doit figurer parmi les pièces annexées au compromis, et son obtention peut utilement être érigée en condition suspensive. C'est le même réflexe de vigilance que pour les vices cachés : mieux vaut vérifier avant la signature qu'après.
Deux points méritent une attention particulière.
La plus-value. Le logement d'une personne entrée en établissement n'est plus, au sens fiscal, sa résidence principale au jour de la vente : l'exonération de droit commun ne joue donc pas automatiquement. L'article 150 U du code général des impôts prévoit toutefois une exonération spécifique en faveur des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social pour personnes âgées ou adultes handicapés. Elle suppose notamment que :
Ce délai de deux ans est le piège le plus fréquent. Entre le temps de la décision familiale, celui de la requête, celui de l'ordonnance et celui de la vente, il se consomme vite. Anticiper la requête dès l'entrée en établissement, plutôt qu'un an après, change souvent la fiscalité de l'opération. À défaut, le régime général de la plus-value immobilière s'applique, avec ses abattements pour durée de détention.
La location, une fausse bonne idée. Louer le logement en attendant la vente paraît rationnel : cela couvre une partie du coût de l'EHPAD. Mais cela fait perdre le bénéfice de l'exonération, et la mise en location est elle-même un acte soumis à l'autorisation du juge au titre de l'article 426. L'arbitrage doit être posé dès le départ, pas découvert au moment de signer.
Quand le logement appartient pour partie à la personne protégée et pour partie à d'autres — un conjoint survivant, des enfants après une succession —, deux régimes se superposent. Il faut à la fois l'autorisation du juge pour la quote-part de la personne protégée, et l'accord requis par les règles de l'indivision pour le reste.
Si un indivisaire s'oppose, la situation peut se bloquer durablement. Les voies de sortie relèvent alors du droit de l'indivision — accord amiable, autorisation judiciaire, licitation — que nous détaillons dans notre guide sur la sortie d'indivision. Là encore, le représentant de la personne protégée ne peut pas transiger seul : la renonciation à un droit est un acte de disposition.
Vendre le bien d'un proche vulnérable n'est jamais une opération purement patrimoniale. Le droit français a fait un choix explicite : il ralentit la vente pour protéger la personne. Comprendre cette logique, c'est cesser de subir la procédure et commencer à la piloter. Et lorsque le moment de racheter arrive — pour se rapprocher d'un parent, par exemple —, l'offre reste consultable parmi les appartements à vendre et les maisons à vendre.
Photo : Alan Morales — Unsplash — couple de personnes âgées devant leur maison
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