Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
Un courrier recommandé arrive, une affiche apparaît sur la façade de l'immeuble et à la mairie. Le document s'intitule « arrêté de mise en sécurité » ou « arrêté de traitement de l'insalubrité ». Pour le propriétaire, c'est le début d'une procédure administrative dont les conséquences financières commencent à courir avant même le premier coup de marteau — à commencer par l'arrêt du loyer.
Ces deux arrêtés sont les deux faces d'une police administrative unifiée depuis le 1er janvier 2021. Voici ce qu'elle permet, ce qu'elle impose, et ce qu'elle coûte.
Jusqu'en 2020, la lutte contre l'habitat indigne était éclatée entre une dizaine de procédures distinctes : péril ordinaire et imminent, insalubrité remédiable et irrémédiable, sécurité des équipements communs, hôtels meublés dangereux. Chacune avait ses règles, ses délais et son autorité.
L'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a fusionné l'ensemble dans une police unique de la sécurité et de la salubrité des immeubles, codifiée aux articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Son objet, posé à l'article L. 511-1, est simple : protéger la sécurité et la santé des personnes.
La distinction subsiste, mais elle porte désormais sur l'autorité compétente plutôt que sur la procédure :
Dans les deux cas, l'arrêté ne tombe pas sans préavis. Il est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne tenue d'exécuter les mesures — le propriétaire, ou le titulaire de droits réels sur l'immeuble. Ce temps d'échange est le moment utile pour discuter du diagnostic, du périmètre des travaux et du délai : une fois l'arrêté signé, la discussion devient contentieuse.
L'éventail est large et gradué. L'autorité peut prescrire :
L'arrêté fixe un délai d'exécution, apprécié selon la nature et l'urgence des désordres. Aucun délai minimal n'est imposé par le texte : un risque imminent peut justifier une exécution sous quelques jours.
C'est la conséquence la plus immédiate, et la plus souvent ignorée des bailleurs. L'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation suspend le loyer de plein droit.
Le loyer en principal, comme toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble. La suspension court jusqu'au premier jour du mois qui suit la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée, c'est-à-dire la constatation officielle que les travaux ont été réalisés.
Aucune démarche du locataire n'est nécessaire : la suspension ne se demande pas, elle s'applique. Et les sommes indûment perçues sont restituées au locataire, ou déduites des loyers à venir. Un bailleur qui continuerait d'encaisser pendant la période de suspension s'expose donc à une répétition intégrale.
Trois précisions complètent le dispositif. La durée résiduelle du bail se calcule à partir de la date de notification ou d'affichage. En cas d'interdiction définitive d'habiter, les baux en cours poursuivent leurs effets — sans obligation de paiement du loyer — jusqu'à leur terme ou au départ des occupants. Enfin, les occupants en attente de relogement sont considérés comme occupants de bonne foi et ne peuvent pas être expulsés.
La suspension du loyer ne dispense pas le bailleur de sa seconde obligation, qui varie selon la nature de l'interdiction :
Si le propriétaire est défaillant, la collectivité publique — ou un organisme de logement social, une société d'économie mixte, une association agréée — s'y substitue. Le propriétaire lui doit alors, en application de l'article L. 521-3-2, une indemnité représentative des frais engagés, égale à un an du loyer prévisionnel. Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes : la personne publique dispose des mêmes prérogatives que le Trésor pour se faire payer.
Le législateur a doté l'autorité de deux outils qui rendent l'attentisme très coûteux.
L'astreinte administrative (article L. 511-15) frappe le propriétaire qui n'a pas exécuté les mesures dans le délai fixé. Son montant peut atteindre 1 000 € par jour de retard, et elle court jusqu'à complète exécution. Elle n'a pas besoin d'être précédée d'une condamnation : elle est liquidée par l'administration.
Les travaux d'office permettent à l'autorité de faire exécuter les mesures elle-même, aux frais du propriétaire. Celui-ci se retrouve alors débiteur d'un chantier qu'il n'a ni choisi, ni négocié, ni chiffré.
L'article L. 511-22 assortit la procédure d'un dispositif répressif gradué, dont la sévérité augmente avec la présence d'occupants vulnérables :
S'y ajoutent des peines complémentaires redoutables pour un bailleur : la confiscation du bien, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant cinq ans, et surtout l'interdiction d'acheter un bien immobilier pendant dix ans. Cette dernière vise directement les marchands de sommeil, dont le modèle repose sur la reconstitution permanente d'un parc dégradé.
À la vente, l'arrêté suit l'immeuble : un acquéreur reprend l'obligation d'exécuter les mesures prescrites. La vérification auprès de la mairie et de la préfecture fait partie des diligences minimales avant signature.
La suroccupation est l'un des motifs qui peuvent conduire à un arrêté de traitement de l'insalubrité : les seuils de surface et les sanctions applicables sont détaillés dans notre guide de la sur-occupation d'un logement. En amont de la police administrative, de plus en plus de communes contrôlent la qualité des logements dès leur mise sur le marché : c'est l'objet du permis de louer, désormais en vigueur dans plus de 700 communes. Enfin, pour un locataire dont le logement fait l'objet d'un arrêté, les règles de maintien des aides au logement sont exposées dans notre guide des APL et des aides au logement.
Photo d'illustration : entrées d'un immeuble d'habitation aux fenêtres murées — Joseph Two sur Unsplash.
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