Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel du 19 août, porte un titre qui ne parle pas d'immobilier : elle vise « à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Son article 14 réécrit pourtant l'un des textes les plus utilisés par les propriétaires confrontés à une occupation illicite : l'article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007.
Trois extensions y sont introduites, et la troisième concerne directement les loueurs de meublés de tourisme.
L'article 38 permet au préfet d'ordonner l'évacuation sans passer par un juge. C'est une procédure administrative, parallèle à l'action civile en expulsion et aux poursuites pénales, et non un substitut universel à celles-ci.
Son déclenchement suppose trois préalables : avoir déposé plainte, prouver son titre sur le logement (propriété ou droit d'occupation) et faire constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice.
Le préfet statue dans un délai de 48 heures. S'il fait droit à la demande, il met l'occupant en demeure de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures lorsque le local est le domicile du demandeur. À défaut de départ, la force publique intervient. Le préfet conserve la faculté de refuser pour un motif impérieux d'intérêt général — situation familiale ou sanitaire extrême — et renvoie alors les parties devant le juge.
Nous avions dressé le bilan de ce mécanisme, tel qu'il résultait de la loi de 2023, dans notre article Loi Kasbarian anti-squat : 3 ans après, bilan et limites de la procédure accélérée.
Jusqu'ici, la procédure était cantonnée au domicile et, depuis 2023, aux locaux à usage d'habitation. Le nouveau texte y ajoute les locaux « à usage commercial, agricole ou professionnel ». Un local d'activité vide, une exploitation, un cabinet, un entrepôt : leur propriétaire peut désormais saisir le préfet au lieu d'engager une procédure judiciaire de plusieurs mois.
Le texte précise que l'article « s'applique également en cas de maintien dans les lieux » à la suite de l'introduction décrite au premier alinéa. La précision paraît technique ; elle règle en réalité un contentieux récurrent, celui de l'occupant qui contestait que les manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes caractérisant l'entrée puissent encore fonder une évacuation des mois plus tard.
C'est la nouveauté la plus commentée. L'article 38 s'applique désormais « en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme ».
Autrement dit : un occupant qui refuse de rendre les clés à la fin d'un séjour de courte durée n'oblige plus le loueur à saisir le juge des contentieux de la protection. Le propriétaire peut demander au préfet une mise en demeure, avec les mêmes préalables (plainte, titre, constat) et les mêmes délais.
La situation n'est pas théorique. Elle constitue l'un des risques les plus redoutés par les loueurs saisonniers, dans un marché déjà largement réencadré : voir notre bilan de l'été 2026 de la loi Le Meur et notre point sur l'enregistrement national obligatoire et le plafond des 90 jours.
Il faut être clair sur les limites, car la confusion est fréquente et coûteuse.
Photo : remise des clés d'un logement — Jakub Żerdzicki sur Unsplash.
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