Estimation indicative fondée sur des prix affichés. Elle ne constitue ni un avis de valeur ni une expertise au sens de la loi Hoguet.
Votre fille part faire ses études dans la ville où vous possédez un studio. Vos parents vieillissants s'installent dans la maison que vous n'occupez plus. Un ami traverse une séparation et vous lui laissez l'appartement vide pendant six mois. Dans les trois cas, la même question : faut-il signer quelque chose ? Et si oui, quoi ?
La réponse tient dans un contrat que le Code civil connaît depuis 1804 et que presque personne n'utilise par écrit : le prêt à usage, encore appelé commodat. Il est régi par les articles 1875 à 1891 du Code civil. Bien employé, il protège le prêteur autant que l'occupant. Ignoré, il produit des situations qui finissent régulièrement devant les tribunaux — et dont le propriétaire sort rarement gagnant à court terme.
L'article 1875 pose la définition : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »
Trois caractères en découlent, et chacun a des conséquences pratiques lourdes.
Ce que le prêt à usage n'est pas : ce n'est pas un bail — la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas, donc ni durée de trois ans, ni droit au maintien dans les lieux, ni encadrement des loyers. Ce n'est pas non plus un usufruit, ni une donation, ni une sous-location. Et ce n'est pas une simple tolérance : la tolérance se révoque du jour au lendemain, le prêt à usage non.
Le prêt à usage est un contrat consensuel : il se forme sans écrit, et la jurisprudence le reconnaît volontiers de manière tacite lorsqu'un proche occupe un logement gratuitement, durablement, avec l'accord du propriétaire.
C'est précisément le problème. Sans écrit, le juge doit reconstituer l'intention des parties, et il le fait au vu des faits. Le propriétaire qui pensait « rendre service trois mois » découvre alors qu'il a consenti un prêt à usage sans terme, dont la sortie obéit à des règles qu'il n'a pas choisies.
Un écrit d'une page suffit. Il doit mentionner au minimum :
Un acte sous signature privée suffit ; l'acte notarié apporte date certaine et force probante renforcée, ce qui se justifie dans les configurations familiales sensibles.
C'est le cœur du sujet, et l'endroit où se jouent la quasi-totalité des contentieux.
L'article 1888 est net : « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. » Si vous avez écrit « jusqu'au 30 juin 2029 », vous êtes tenu jusqu'au 30 juin 2029. C'est un engagement ferme, pas une intention.
« Le temps des études de ma fille à l'université de Montpellier » est un terme implicite mais déterminable. Le prêt s'éteint quand l'usage prend fin. C'est la formule la plus protectrice pour un prêt familial de moyenne durée.
C'est le cas le plus fréquent — et longtemps le plus insoluble. Lorsqu'un logement est prêté pour un usage permanent — y habiter, sans qu'aucun terme naturel ne soit prévisible — la Cour de cassation a fixé la solution dans un arrêt de la première chambre civile du 3 février 2004 : le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, à la seule condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Cette position a été confirmée depuis.
« Raisonnable » n'est pas chiffré par la loi. Les juges apprécient au cas par cas, en fonction de l'ancienneté de l'occupation, de la situation personnelle et financière de l'occupant, de son âge, de la présence d'enfants, de sa capacité à se reloger. En matière de logement, des préavis de un à six mois ont été validés selon les circonstances ; six mois a pu être jugé suffisant pour une occupation ancienne. Ne comptez pas sur un mois pour une personne installée depuis dix ans.
L'article 1889 ouvre une soupape rarement utilisée : « si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ». Il faut saisir le juge, et démontrer à la fois l'urgence et l'imprévisibilité. Une décision de vendre ne suffit généralement pas.
Le Code civil répartit les dépenses selon une logique simple : ce que consomme l'usage est pour l'occupant, ce qui touche à la substance du bien est pour le propriétaire.
Attention au piège. Si vous faites payer à l'occupant la taxe foncière, les grosses charges de copropriété ou un « forfait d'occupation », vous créez une contrepartie. Et une contrepartie détruit la gratuité, donc la qualification de prêt à usage. Le risque est la requalification en bail — avec, à la clé, un droit au maintien dans les lieux, une durée légale et une procédure d'expulsion là où un simple préavis aurait suffi. La demande d'un remboursement des consommations réelles au vu des factures reste en revanche compatible avec la gratuité.
Le prêt à usage est fiscalement neutre, ce qui est à la fois son avantage et sa limite.
Prêter gratuitement un logement à l'un de ses enfants pendant quinze ans crée, mécaniquement, un avantage économique. Les autres héritiers en réclameront-ils le rapport à la succession ?
La réponse jurisprudentielle est nuancée, et elle a évolué. La mise à disposition gratuite d'un logement n'est rapportable à la succession que si elle constitue une libéralité. Et pour qu'il y ait libéralité, deux éléments doivent être prouvés : un élément matériel — l'appauvrissement du disposant corrélé à l'enrichissement du bénéficiaire — et un élément intentionnel, l'intention libérale. La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 18 janvier 2012 (n° 10-27.325), a rappelé que cette intention libérale ne se présume pas : elle doit être établie.
Autrement dit : l'occupation gratuite n'est pas automatiquement rapportable, mais elle n'est pas non plus automatiquement à l'abri. Le contentieux existe, il est fréquent, et il est coûteux. Deux précautions valent mieux qu'un procès :
À noter également : le prêt à usage n'est pas éteint par le décès du prêteur. L'obligation se transmet à ses héritiers, qui restent tenus par le contrat conclu par leur auteur. Les héritiers de l'emprunteur, eux, peuvent en principe poursuivre l'usage, sauf si le prêt avait été consenti en considération de la personne de l'emprunteur seul.
Un logement prêté n'est ni occupé par son propriétaire, ni loué. Beaucoup de contrats multirisques habitation gèrent mal cette configuration.
Un dernier mot sur le calendrier. Prêter un logement est une décision facile à prendre et difficile à défaire. Avant de vous engager, mesurez ce que vous immobilisez : si le bien vaut le prix moyen des appartements actuellement à la vente dans votre secteur, l'aide que vous consentez a un coût d'opportunité réel, qu'il vaut mieux avoir chiffré que découvert.
Photo d'illustration : remise des clés d'un logement — Jakub Żerdzicki sur Unsplash.
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